I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
11. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 11.
En vig.: 2019-10-01
11. La personne visée au paragraphe 1 de l’article 10 a droit au brevet d’enseignement en formation générale après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4.
A.M. 2019-09-04, a. 11.